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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
156.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, à l’exception des travaux de construction ou de rénovation de galeries ou d’escaliers situés du côté d’un mur arrière d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit. Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés;
10°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un site patrimonial déclaré;
11°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
12°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
156.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
10°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un site patrimonial déclaré;
11°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
12°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
156.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
10°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un arrondissement historique reconnu;
11°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
12°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
156.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
10°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un arrondissement historique reconnu;
11°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
12°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.